22. Une partie peut être exemptée, à sa demande, de participer à la médiation obligatoire lorsqu’un motif sérieux justifie l’exemption, notamment:1° l’existence d’une ordonnance empêchant une partie d’être en présence d’une autre partie ou de communiquer avec elle;
2° le fait que la médiation ne peut être tenue à distance et qu’en conséquence les frais de déplacement relatifs à la participation de la partie à la séance de médiation en excèdent les avantages probables;
3° le fait que les parties aient déjà participé à une séance de médiation pour le même litige, attesté par écrit par le médiateur ou un organisme qui offre de la médiation en matière civile.
Dans le cas visé au paragraphe 1, l’affaire est référée au tribunal. Dans les autres cas, l’affaire est soumise à l’arbitrage sans frais prévu au présent règlement. Le greffier en avise les parties.
1598-2023D. 1598-2023, a. 22.